Décret n° 2022-744 du 28 avril 2022 relatif à la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes

NOR : AGRT2211150D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/28/AGRT2211150D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/28/2022-744/jo/texte
JORF n°0100 du 29 avril 2022
Texte n° 65

Version initiale


Publics concernés : agriculteurs, entreprises d'assurance, et administrations chargées de l'agriculture et du secteur de l'assurance.
Objet : définir la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise la composition, les missions et le fonctionnement de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. Cette commission formule des recommandations pluriannuelles sur les seuils de pertes de production minimum fixés dans les contrats d'assurance agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, sur la part prise en charge par cette aide des primes ou cotisations d'assurance afférentes à certains risques agricoles, sur les seuils de pertes de production minimum permettant le déclenchement de l'intervention de l'Etat au titre de la solidarité nationale et sur les taux de cette indemnisation prévue à l'article L. 361-4-1. Ces recommandations sont assorties d'une évaluation de leur impact. La commission formule également un avis sur les textes pris en application des articles L. 361-1-A, L. 361-4 à L. 361-4-2 et L. 361-9. Le décret actualise et met en cohérence certaines dispositions relatives au Comité national de gestion des risques en agriculture.
Références : le code rural et de la pêche maritime, modifié par le décret, peut être consulté dans la rédaction issue de ces modifications sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 361-1 à L. 361-8 et D. 361-8 à D. 361-18 ;
Vu la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture ;
Vu l'avis du Comité national de gestion des risques en agriculture émis à l'issue de la consultation électronique en date du 14 avril 2022 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 14 avril 2022,
Décrète :


  • Le titre VI du livre III de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritimeest modifié comme suit :
    1° Au j du 2° de l'article D. 361-1, après les mots : « Comité national de gestion des risques en agriculture », sont insérés les mots : «, de la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes » ;
    2° A l'article D. 361-6, les mots : « président du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « directeur général » ;
    3° Au 1° de l'article D. 361-6, les mots : « Comité national de gestion des risques en agriculture, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission » sont remplacés par les mots : « Comité national de gestion des risques en agriculture et à la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes, sur leur demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission » ;
    4° Au 3° de l'article D. 361-6, après les mots : « Comité national de gestion des risques en agriculture », sont insérés les mots : « et à la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes » ;
    5° Au 8° et au 9° de l'article D. 361-8, les mots : « la Fédération française des sociétés d'assurance » sont remplacés par les mots : « France assureurs » ;
    6° Au 1° du I de l'article D. 361-10, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
    7° Au 2° du I de l'article D. 361-10, les mots : « des articles L. 361-1 à L. 361-8 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 361-1 à L. 361-3 et L. 361-5 à L. 361-8 » ;
    8° Au 8° de l'article D. 361-10, la référence à l'article R. 361-30 est remplacée par la référence à l'article D. 361-31 ;
    9° Au dernier alinéa de l'article D. 361-11, les mots : «, à l'exception des articles R. 133-9 et R. 133-10 » sont supprimés.


  • La section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime est complétée par les dispositions suivantes :


    « Sous-section 4
    « Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes


    « Art. D. 361-19.-I.-La Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes créée par l'article L. 361-8, comprend :
    « 1° Les membres du Comité national de gestion des risques en agriculture mentionnés aux 1° à 12° de l'article D. 361-8 ;
    « 2° Un représentant de la Coopération agricole ;
    « 3° Un quatrième représentant des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4, proposés par France assureurs, en complément des trois représentants mentionnés au 8° de l'article D. 361-8 ;
    « Les membres de la commission mentionnés au 2° et 3° sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Pour chacun de ces membres titulaires, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ces membres de la commission peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
    « Le président et le vice-président du Comité national de gestion des risques en agriculture sont également président et vice-président de la commission.
    « II.-Assistent, avec voix consultative, aux réunions de cette commission, sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions qui les concernent spécialement, des représentants des filières agricoles.
    « Ces représentants sont désignés par le président de la commission à partir d'une liste d'organismes fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
    « III.-A la demande de son président ou des représentants des ministres, la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre de la commission.


    « Art. D. 361-19-1.-I.-La Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes a pour mission :
    « 1° D'apporter son expertise sur les questions touchant au développement et à l'attractivité de l'assurance, à l'analyse des seuils de franchise et de pertes et à l'adéquation des primes au niveau de risque encouru ;
    « 2° D'émettre un avis sur les textes pris en application des articles L. 361-4 à L. 361-4-2 et L. 361-9 ;
    « 3° De formuler chaque année des recommandations pluriannuelles au Gouvernement sur les seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation mentionnés aux articles L. 361-4 et L. 361-4-1, établies après avoir entendu des représentants des entreprises d'assurance commercialisant des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 ou, le cas échéant, du groupement prévu au 3° du I de l'article 12 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture et après avoir pris connaissance d'éléments de bilan de l'application des articles L. 361-4 et L. 361-4-1 du présent code ainsi que d'éléments relatifs aux perspectives financières pour les années suivantes. Ces recommandations sont assorties d'une évaluation de leur impact sur les montants totaux de l'aide prévue à l'article L. 361-4 et de l'indemnisation due par l'Etat au titre de l'article L. 361-4-1 ;
    « 4° De rendre un avis annuel sur la pertinence des critères retenus pour déterminer les pertes de récoltes ou de cultures et sur les conditions effectives de l'indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d'un rapport annuel produit par le comité des indices ainsi que sur le fondement d'un état des référentiels ou des méthodes retenus pour apprécier les pertes de rendement.
    « II.-Pour l'application du présent article, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire à la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes pour l'accomplissement de ses missions.


    « Art. D. 361-19-2.-La Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assurées par un fonctionnaire du ministère chargé de l'agriculture.
    « Le secrétaire général organise les travaux de la commission sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. La commission est appelée à délibérer au vu des rapports présentés par le secrétaire général.
    « La commission fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 133-3 à R*. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.


    « Art. D. 361-19-3.-Les frais de fonctionnement de la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes sont supportés par le Fonds national de gestion des risques en agriculture.
    « Les membres non fonctionnaires de la commission sont remboursés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique. »


  • Les dispositions du 7° de l'article 1er du présent décret et des 2° à 4° de l'article D. 361-19-1 du code rural et de la pêche maritime entrent en vigueur à la date prévue à l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 avril 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 229,7 Ko
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